Pension collective et exonération de responsabilité: quand la décharge de responsabilité est validée entre professionnels

# Contrat de pension, obligations et responsabilités

Publié le 30 oct. 2026

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Pension collective et exonération de responsabilité : quand la décharge de responsabilité est validée entre professionnels

Tribunal judiciaire de Roanne, 4 août 2026, n° RG 24/00892

Un cheval en pension, un congénère fraîchement arrivé et réputé mauvais coucheur, un coup de pied, une fracture, deux mois de clinique.

Et au bout du compte, une écurie exonérée de toute responsabilité, grâce à une « décharge de responsabilité pour cheval au pré et paddock collectif » signée trois ans plus tôt.

Entre professionnels, ce qu’on signe la veille se paie parfois trois ans plus tard.

Les faits

Le 19 octobre 2019, Mme M., éleveuse exerçant en entreprise individuelle, confie Jolly Jumper à une écurie du Roannais par une convention de mise en pension d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Le lendemain, elle signe un second document : une décharge de responsabilité par laquelle elle accepte que son cheval vive en pâture commune avec d’autres chevaux, accepte « le risque que cela comporte » et décharge l’écurie de toute responsabilité en cas d’accident.

Début janvier 2023 arrive à l’écurie un certain Guerlain, qui n’a de parfumé que le nom : il a, selon la demanderesse, « la réputation de taper ses congénères, voire les humains ». Le matin du 4 janvier, on le place dans un pré avec des juments. Il s’y montre agressif. On le déplace alors, dans la foulée et sans le déferrer, dans le pré de Jolly Jumper. La suite se devine : plaie avec marque de sabot en regard du radius droit, fracture de l’antérieur, transport d’urgence en véhicule sanitaire et hospitalisation à la clinique de l’école vétérinaire du 5 janvier au 7 mars 2023.

Après une expertise amiable contradictoire dont les conclusions ne sont pas discutées, la propriétaire et son assureur, subrogé pour partie, assignent l’écurie et ses assureurs : 7 736,64 € pour l’une, 3 850 € pour l’autre, outre 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision

La décision rappelle que le contrat de pension est un dépôt salarié. Le dépositaire est tenue d’une obligation de moyens renforcée : c’est à l’écurie d’établir qu’elle est étrangère au dommage. Sur le principe, Jolly Jumper partait favori.

Puis vient la décharge. Le tribunal retient, en trois temps, qu’elle fait obstacle à toute indemnisation :

  • les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont valables entre professionnels ;
  • Mme M. a contracté en qualité d’éleveuse professionnelle, ce dont attestent le tampon commercial et le numéro SIRET apposés sur la convention comme sur la décharge ;
  • la clause ne prive pas le contrat de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil, puisqu’elle ne porte que sur « la mise du cheval en pâture commune et uniquement en journée ».

La propriétaire et son assureur sont déboutés et condamnés aux dépens.

Ce qu’il faut en retenir

Déposant professionnel ou consommateur : deux poids, deux mesures. Si Mme M. avait confié son cheval en simple particulière, la décharge n’aurait pas pesé lourd : la clause qui supprime ou réduit le droit à réparation du consommateur en cas de manquement du professionnel est présumée abusive de manière irréfragable et réputée non écrite (art. R. 212-1, 6° du code de la consommation). Entre professionnels, en revanche, la liberté contractuelle reprend ses droits, sous deux réserves : la clause ne doit pas vider de sa substance l’obligation essentielle du débiteur (art. 1170) et elle ne couvre jamais la faute lourde ou dolosive.

La substance du contrat, une affaire de périmètre. L’argument tiré de l’article 1170 méritait d’être pris au sérieux, et il l’a été. Pour un cheval « au pré », la pâture collective en journée n’est pas un accessoire : c’est le cœur de la prestation, et un cheval seul dans son box ne se serait pas fait fracturer le radius par un voisin. On peut donc soutenir que la clause touche à l’essentiel.

 Le tribunal répond autrement : la décharge ne dit pas que l’écurie ne répond de rien, elle dit que la propriétaire accepte un risque précis, celui de la vie en troupeau, pendant une période précise.

L’obligation d’héberger, de nourrir, de soigner et de surveiller subsiste pour tout le reste. Une décharge « tous risques, toutes causes » n’aurait sans doute pas passé la rampe ; une décharge ciblée, si.

Le grand absent : la faute lourde. C’est le point qui laisse sur sa faim. Un cheval connu pour taper, qui vient de se montrer agressif avec des juments le matin même, déplacé aussitôt dans un autre groupe, ferré, sans période d’adaptation ni surveillance : on est loin du manquement véniel. Or une clause exonératoire, fût-elle valable, ne couvre pas la faute lourde, entendue comme une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de sa mission contractuelle. Le jugement n’en dit pas un mot. Soit le moyen n’a pas été soulevé, ce que la rédaction du jugement laisse penser, soit le tribunal l’a écarté implicitement, ce qui serait regrettable.

En pratique

Pour les propriétaires. On lit ce qu’on signe, y compris le lendemain. Le particulier est protégé par le code de la consommation quoi qu’il signe ; le professionnel, lui, est tenu par sa signature et par son tampon.

Pour les écuries. Une décharge ciblée, entre professionnels, tient. Elle ne dispense pas d’un protocole d’intégration des nouveaux arrivants (déferrage des postérieurs, mise au contact progressive, surveillance) ni de sa traçabilité, car aucune clause ne couvre la négligence grave. La décharge n’est pas un permis de laisser faire.

Le jugement est susceptible d’appel. Jolly Jumper, lui, est sorti de clinique. Il tire peut-être moins vite que son ombre, mais Guerlain, à ce qu’on dit cherche toujours une écurie qui n’a pas lu le jugement.